1. Sont autorisés à prendre part aux épreuves les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire remplissant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès au grade de technicien principal et au 1° du II de l'article 25 du même décret pour l'accès au grade de technicien en chef.
ARRÊTÉ du 16 juin 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 juillet 2014.
TexteARRÊTÉ du 16 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029214399
Texte parentLEGITEXT000029214385
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