ARRÊTÉ du 16 juin 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2014.

TexteARRÊTÉ du 16 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029214402
Texte parentLEGITEXT000029214385
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 juin 2014 (version du 11 juillet 2014)Légifrance →

1. Les examens professionnels pour l'accès aux grades de technicien principal et de technicien en chef comportent une épreuve orale unique d'admission.

2. Elle consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les acquis de l'expérience, les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions correspondant au grade d'avancement.

3. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle constitué par le candidat selon le modèle établi par l'administration et comportant les rubriques mentionnées en annexes I et II du présent arrêté.

4. L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, en particulier ses activités actuelles, en exposant les principales fonctions exercées et les compétences mises en œuvre.

5. L'entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences acquises par le candidat, ses connaissances et ses aptitudes professionnelles.

6. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux attributions propres à l'administration ou l'établissement dans lequel il exerce ses fonctions.

7. La durée de l'épreuve orale est fixée à vingt minutes.

8. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. L'épreuve est notée de 0 à 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029214402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.