ARRÊTÉ du 30 juin 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 avril 2025.

TexteARRÊTÉ du 30 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000051486975
Texte parentLEGITEXT000029220254
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 juin 2014 (version du 19 avril 2025)Légifrance →

1. Après avoir consulté l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, le chef de l'inspection du travail dans les armées, ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, notifie à la personne visée à l'article 1er et à l'autorité visée à l'article 4 du présent arrêté qui ont transmis pour approbation une étude de sécurité, sa décision.

2. Par ailleurs, si cette décision concerne une entreprise publique ou privée exerçant une activité pyrotechnique sur les sites de l'Ile-Longue ou de Guenvenez, elle est également notifiée à l'autorité de coordination pour les affaires nucléaires, la prévention et la protection de l'environnement de l'état-major de la marine ainsi qu'au représentant de la direction générale de l'armement en charge de l'unité de management Cœlacanthe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051486975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.