Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006551562
Texte parentLEGITEXT000029223173
Référencearticle 12 du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 15 septembre 1992 susvisé est ainsi modifié :

2. I. - Les articles 1er à 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel, définis par le décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005.

4. « Art. 2. - Pour chacun de ces aménagements, le plan particulier d'intervention est établi conformément aux dispositions du décret mentionné à l'article 1er et à celles du présent décret.

5. « Art. 3. - Antérieurement à l'établissement du plan particulier d'intervention et pour sa préparation prévue au décret mentionné à l'article 1er, le maître d'ouvrage établit à ses frais et remet au préfet :

6. « - une analyse des risques qui prévoit les limites et les délais d'invasion du flot en cas de rupture du barrage ; elle fait apparaître tout risque majeur identifié concernant l'ouvrage ;

7. « - un projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population tels que les moyens de transmission.

8. « Le préfet soumet l'analyse des risques et le projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance à l'avis conforme du comité technique permanent des barrages.

9. « Pour l'application du présent décret, l'expression : "maître d'ouvrage désigne la personne à laquelle incombe l'établissement des ouvrages visés à l'article 1er.

10. « Art. 4. - Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les dispositifs d'alerte sont installés par le maître d'ouvrage, à ses frais. Dans les mêmes conditions, les capacités en matière d'utilisation de modèles d'études d'ondes de submersion et la maintenance de ces modèles sont assurées et maintenues pendant toute la durée de vie de l'ouvrage.

11. « Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les dispositifs d'alerte sont regardés comme des annexes de l'ouvrage en cause. Ils sont régis par les mêmes dispositions réglementaires et soumis aux mêmes contrôles que l'ouvrage lui-même pour ce qui est des projets d'exécution, des travaux d'installation, de la mise en service, de l'entretien et de l'exploitation.

12. « Le maître d'ouvrage fait connaître au préfet chargé de l'établissement du plan particulier d'intervention les conditions dans lesquelles sont assurés leur entretien et leur bon fonctionnement.

13. « L'utilisation immédiate des dispositifs de détection, de surveillance et d'alerte doit pouvoir être assurée notamment :

14. « 1° Pendant toute la période de mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les essais, la première mise en eau ou la première utilisation ;

15. « 2° En cas de crue dangereuse pour la sécurité de l'ouvrage ;

16. « 3° Dans les situations prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ;

17. « 4° En cas de constatation de faits anormaux susceptibles de compromettre la tenue de l'ouvrage. »

18. II. - A l'article 6, les mots : « du décret du 6 mai 1988 susvisé » sont remplacés par les mots : « du décret mentionné à l'article 1er ».

19. III. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

20. « Art. 9. - Les plans établis en application du décret n° 68-450 du 16 mai 1968 demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions du décret mentionné à l'article 1er, sans préjudice des dispositions et obligations découlant de l'article 4. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006551562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.