Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2011 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005
RattachementChapitre Ier : Caractéristiques des installations et ouvrages dont les risques imposent un plan particulier d'intervention.
IdentifiantLEGIARTI000023650783
Texte parentLEGITEXT000029223173
Référencearticle 2 du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 (version du 2 mars 2011)Légifrance →
1. Peuvent aussi faire l'objet d'un plan particulier d'intervention :
2. - les risques présentés par des installations ou ouvrages des mêmes catégories que celles décrites à l'article 1er, mais ne répondant pas aux critères définis aux 1° à 7° de cet article ; ou
3. - des risques de nature particulière, identifiés, susceptibles de porter atteinte à la vie ou à l'intégrité des personnes, présentés par des installations ou ouvrages fixes.
4. Le préfet prescrit l'élaboration d'un plan particulier d'intervention pour ces risques après avis, d'une part, du conseil départemental compétent en matière de sécurité des populations sur le rapport et la proposition de l'autorité de contrôle dont relève l'activité et, d'autre part, de l'exploitant. L'arrêté est notifié aux maires intéressés et à l'exploitant.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R741-19 du Code de la sécurité intérieure.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.