Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 2005 au 1er décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005
RattachementChapitre Ier : Caractéristiques des installations et ouvrages dont les risques imposent un plan particulier d'intervention.
IdentifiantLEGIARTI000006551550
Texte parentLEGITEXT000029223173
Référencearticle 3 du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 (version du 15 décembre 2005)Légifrance →

1. Pour les installations visées aux 2° et 3° de l'article 1er, le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu'un plan particulier d'intervention n'est pas nécessaire, au vu d'une part de l'étude de danger démontrant l'absence, en toute circonstance, de danger grave pour la santé de l'homme ou pour l'environnement à l'extérieur de l'établissement, d'autre part du rapport établi par l'autorité de contrôle, dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue par les décrets des 6 novembre 1962, 13 janvier 1965 et 21 septembre 1977 susvisés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R741-20 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006551550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.