Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 2005 au 1er décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005
RattachementChapitre III : Procédures de consultation, d'adoption et de publicité.
IdentifiantLEGIARTI000006551557
Texte parentLEGITEXT000029223173
Référencearticle 7 du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 (version du 15 décembre 2005)Légifrance →
1. Lors de la préparation du plan particulier d'intervention pour les risques de toute installation visée au présent décret, si une partie du territoire d'un Etat voisin peut être affectée par l'évolution constatée ou prévisible des effets d'un accident au-delà des frontières entraînant un danger grave et immédiat pour la santé de l'homme ou pour l'environnement, le préfet communique aux autorités de cet Etat les éléments d'appréciation du risque dont il dispose et recueille leurs observations. Il en informe le ministre des affaires étrangères.
2. Dans ce même contexte frontalier, lorsque le niveau des risques d'une installation justifie la décision prévue à l'article 3, le préfet communique cette décision aux autorités de l'Etat voisin dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2014 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R741-24 du Code de la sécurité intérieure.
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