1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent en supplément des exigences établies pour l'étude des plans et documents du navire, conformément aux dispositions de la division 241 ou de la division 242 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé. En fonction des conditions définies dans le présent chapitre, l'autorité compétente fixe le nombre maximal de passagers que le navire peut embarquer au moment de l'examen des plans et documents.
ARRÊTÉ du 2 juillet 2014 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2014.
TexteARRÊTÉ du 2 juillet 2014
RattachementChapitre Ier : Fixation du nombre de passagers en fonction des conditions de navigation
IdentifiantLEGIARTI000029239167
Texte parentLEGITEXT000029239160
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