ARRÊTÉ du 2 juillet 2014 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2014.

TexteARRÊTÉ du 2 juillet 2014
RattachementChapitre Ier : Fixation du nombre de passagers en fonction des conditions de navigation
IdentifiantLEGIARTI000029239175
Texte parentLEGITEXT000029239160
Référencearticle 7 de l'arrêté du 2 juillet 2014 (version du 17 juillet 2014)Légifrance →

1. Sans préjudice des exigences d'hygiène et d'habitabilité de la division 215 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, en fonction de la durée de navigation envisagée, le nombre de passagers déterminé à l'article 6 peut être maintenu ou réduit, après la prise en compte des conditions d'hygiène et d'habitabilité suivantes.

2. I.-Durée de navigation inférieure à six heures :

3. Le nombre de passagers est maintenu sans conditions supplémentaires.

4. II.-Durée de navigation comprise entre six heures et douze heures :

5. Le nombre de passagers est maintenu ou peut être réduit par l'obligation de mise en place d'un ou de water-closets, à raison d'un water-closet jusqu'à 40 passagers ou fraction de 40 passagers. Chaque water-closet dispose d'un lavabo à proximité. Il n'est pas nécessaire que ce water-closet soit réservé à l'usage exclusif de l'équipage ou des passagers.

6. III.-Durée de navigation supérieure à douze heures :

7. En aucun cas, le nombre de personnes à bord (passagers et équipage) ne peut dépasser le nombre de couchages initialement prévus sur le navire.

8. Des cabines séparées sont mises à disposition des passagers et de l'équipage.

9. Pour l'équipage, les cabines peuvent être individuelles ou doubles. Elles sont munies d'un éclairage adapté et d'une ventilation suffisante. Elles peuvent être placées sur l'avant du navire si elles sont utilisées uniquement à quai ou au mouillage. Ces dispositions ne sont pas applicables aux navires historiques conçus avant 1965 ainsi qu'à leurs répliques individuelles.

10. Lorsque les personnes à bord ne disposent pas d'installations personnelles, un endroit approprié comprenant au minimum un water-closet, un lavabo et une douche doit être prévu pour chaque groupe de six personnes ou moins.

11. Dans le cas où la durée de navigation dépasse vingt-quatre heures, la provision d'eau potable à consommer en cours de voyage est calculée à raison de 5 litres d'eau par personne embarquée et par jour de durée normale de la navigation entreprise, plus un supplément d'approvisionnement de 50 % sur la quantité normale ainsi définie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029239175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.