ARRÊTÉ du 2 juillet 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2014.

TexteARRÊTÉ du 2 juillet 2014
RattachementChapitre Ier : Fixation du nombre de passagers en fonction des conditions de navigation
IdentifiantLEGIARTI000029239179
Texte parentLEGITEXT000029239160
Référencearticle 9 de l'arrêté du 2 juillet 2014 (version du 17 juillet 2014)Légifrance →

1. I.-Les pavois et garde-corps au niveau de l'espace de pont réservé aux passagers sont conformes à la réglementation en vigueur. Lorsque les navires bénéficient d'une dérogation sur ce point, le port d'un équipement individuel de flottabilité, conforme aux dispositions applicables du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, est alors obligatoire en navigation pour toutes les personnes à bord.

2. Sur les navires de plus de 24 mètres, lorsque la dérogation ne concerne qu'une zone réduite, le capitaine s'assure de la prévention de la chute par-dessus bord dans cette zone.

3. II-Sur les navires rapides à moteur ayant une vitesse d'exploitation égale ou supérieure à 20 nœuds, les assises sont pourvues de dispositifs permettant de prévenir la chute par-dessus bord et les risques de traumatismes dus au pilonnement, embardée et cavalement du navire en exploitation. Le port d'un équipement individuel de flottabilité conforme à la zone de navigation est alors obligatoire en navigation pour toutes les personnes à bord.

4. Cet article est immédiatement applicable à tous les navires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029239179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.