ARRÊTÉ du 24 juin 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteARRÊTÉ du 24 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029255066
Texte parentLEGITEXT000029255041
Référencearticle 10 de l'arrêté du 24 juin 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Toute préparation de plante entrant dans la composition d'un complément alimentaire fait l'objet d'une caractérisation en accord avec un standard de référence tel que défini par les pharmacopées nationale et européenne ou un standard de référence interne pertinent.

2. La composition des préparations de plantes employées dans la fabrication des compléments alimentaires est documentée afin de permettre de connaître la concentration des marqueurs pertinents pour l'identification de la plante, des constituants responsables d'effets indésirables ou, le cas échéant, des substances à surveiller identifiées en annexe I.

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