Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 juin 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Aux fins du présent arrêté, on entend par :
2. a) « Plantes », les plantes entières incluant les algues, les champignons et les lichens ;
3. b) « Matière première végétale », la plante entière ou la partie de plante, incluant les cultures de cellules, n'ayant pas encore subi de traitement spécifique et destinée à entrer dans la fabrication d'une préparation de plante ;
4. c) « Préparations de plantes », les préparations obtenues à partir des matières premières végétales, notamment en les réduisant en poudre ou en les traitant par un procédé d'extraction, de distillation, d'expression, de fractionnement, de purification, de concentration ou de fermentation.
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