1. Sans préjudice des dispositions des 1° et 3° de l'article 7 du décret du 20 mars 2006 susvisé, il est interdit de mettre sur le marché une préparation de plante ou un complément alimentaire contenant une préparation de plante ne satisfaisant pas aux dispositions du présent arrêté.
ARRÊTÉ du 24 juin 2014 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteARRÊTÉ du 24 juin 2014
IdentifiantLEGIARTI000029255060
Texte parentLEGITEXT000029255041
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