ORDONNANCE n° 2014-806 du 17 juillet 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteORDONNANCE n° 2014-806 du 17 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029258015
Texte parentLEGITEXT000029258011
Référencearticle 1 de l'ordonnance n° 2014-806 du 17 juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre unique du titre VIII du livre VII du code de l'éducation, l'article L. 781-1 est ainsi modifié :

2. 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants qui sont élus pour trente mois. » ;

4. 2° Le I ainsi complété devient le III et le II devient le IV ;

5. 3° Il est rétabli un I et un II ainsi rédigés :

6. « I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 712-1, le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil académique par ses délibérations et avis, et les conseils des pôles universitaires régionaux, par leurs délibérations et avis, assurent l'administration de l'université des Antilles et de la Guyane.

7. « II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 712-2, le président de l'université est élu pour une durée de cinq ans. Son mandat n'est pas renouvelable. Outre les fonctions prévues au troisième alinéa de l'article L. 712-2, le président ne peut exercer celles de vice-président de pôle universitaire régional. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. L781-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029258015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.