Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 juillet 2014 (version du 19 juillet 2014)Légifrance →
1. Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs.
2. Toutefois, chaque groupe peut comprendre jusqu'à trois examinateurs, lorsque le concours est organisé dans une section d'enseignement général comportant deux disciplines.
3. En ce cas, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs tout au long de la session, sans pouvoir être inférieur à deux examinateurs.
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