Référencearticle 5 du décret n°2014-804 du 16 juillet 2014 (version du 19 juillet 2014)Légifrance →
1. Les champs de vue visés aux articles 1er, 2, 3 et 4 sont représentés par la partie hachurée sur les extraits cadastraux annexés au présent décret (*).
2. Les hauteurs limites autorisées de construction sont représentées sur une coupe transversale annexée au présent décret (*).
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