DÉCRET n°2014-804 du 16 juillet 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2014.

TexteDÉCRET n°2014-804 du 16 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029260164
Texte parentLEGITEXT000029260147
Référencearticle 6 du décret n°2014-804 du 16 juillet 2014 (version du 19 juillet 2014)Légifrance →

1. Dans les zones soumises aux servitudes mentionnées aux articles 1er, 2, 3, et 4 du présent décret, il est interdit :

2. 1. D'édifier ou d'agrandir toute construction susceptible d'engager la servitude sans l'autorisation du ministre chargé des phares et balises. A l'appui de leur demande, les requérants fournissent un plan où figurent l'altitude géographique du sol et la hauteur hors sol du projet.

3. 2. De laisser croître les plantations à une hauteur telle que la visibilité et l'identification des amers puissent en être gênées.

4. 3. De propager à partir d'installations permanentes des fumées gênantes pour la visibilité et l'identification des amers.

5. 4. D'utiliser pour les revêtements extérieurs des constructions, des couleurs ou des matériaux réfléchissants de nature à réduire l'effet de contraste des amers.

6. 5. De mettre en place tout dispositif visuel de nature à créer une confusion avec les amers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029260164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.