1. L'école dispose d'un conseil de perfectionnement dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense. Le ministre de la défense et le chef d'état-major de l'armée de terre peuvent saisir ce conseil pour avis sur les questions relatives à l'organisation générale de l'école, à l'admission et à la scolarité des élèves.
DÉCRET n°2014-823 du 18 juillet 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 21 juillet 2014.
TexteDÉCRET n°2014-823 du 18 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029265187
Texte parentLEGITEXT000029265177
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