DÉCRET n°2014-823 du 18 juillet 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 juillet 2014.

TexteDÉCRET n°2014-823 du 18 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029265193
Texte parentLEGITEXT000029265177
Référencearticle 5 du décret n°2014-823 du 18 juillet 2014 (version du 21 juillet 2014)Légifrance →

1. Le cas des élèves officiers dont les résultats sont insuffisants est soumis à l'avis du conseil d'instruction prévu aux articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.

2. En cas d'échec dans la scolarité, ils poursuivent éventuellement leur carrière ou leur engagement selon les dispositions prévues aux articles 14 et 15 de ce même décret.

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