1. Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 5 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps ou cadres d'emplois d'origine au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 3° du I de l'article 5.
Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2014.
TexteDécret n°2010-1720 du 30 décembre 2010
RattachementCHAPITRE II : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT
IdentifiantLEGIARTI000029269726
Texte parentLEGITEXT000029269757
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