Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2014.

TexteDécret n°2010-1720 du 30 décembre 2010
RattachementCHAPITRE III : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000029269721
Texte parentLEGITEXT000029269757
Référencearticle 12 du décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 (version du 20 juillet 2014)Légifrance →

1. I. ― Les conditions d'accès au grade de contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de 1re classe et au grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

2. II. ― L'examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l'article 25 du décret susmentionné est remplacé par un concours professionnel.

3. III. ― Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours professionnel.

4. IV. ― Pour l'application des 2° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029269721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.