Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2014.

TexteDécret n°2010-1720 du 30 décembre 2010
RattachementCHAPITRE III : AVANCEMENT
IdentifiantLEGIARTI000029269718
Texte parentLEGITEXT000029269757
Référencearticle 13 du décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 (version du 20 juillet 2014)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves des concours professionnels, le jury établit par ordre de mérite une liste principale et une liste complémentaire des candidats retenus. La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date de son établissement.

2. Les fonctionnaires promus en application du I et du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 sont classés respectivement en application des I et II de l'article 26 du même décret.

3. Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement est fixé par le I de l'article 27 du même décret.

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