Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 20 juillet 2014.

TexteDécret n°2010-1720 du 30 décembre 2010
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000029269692
Texte parentLEGITEXT000029269757
Référencearticle 17 du décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 (version du 20 juillet 2014)Légifrance →

1. I. ― Le concours professionnel d'accès au grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret reste régi par les dispositions du a du II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et se poursuit jusqu'à son terme.

2. La liste complémentaire établie par le jury du concours professionnel mentionné au premier alinéa peut être utilisée afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

3. II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ce grade en application des dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.

4. III. ― Les nominations prononcées l'année au titre de laquelle le concours a été organisé en vertu du I et du II s'imputent sur le nombre de nominations au grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes intervenant conformément aux dispositions du 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

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