Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 20 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1720 du 30 décembre 2010
RattachementTITRE II : MODALITES EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES AGENTS DE CATEGORIE A DES SERVICES DECONCENTRES DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES
IdentifiantLEGIARTI000023410097
Texte parentLEGITEXT000029269757
Référencearticle 23 du décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Sans préjudice des recrutements des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes effectués en application de l'article 7 du décret du 30 janvier 2007 susvisé, les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être recrutés au titre des années 2011, 2012 et 2013 par la voie d'un examen professionnel organisé en application de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Cet examen est ouvert aux contrôleurs principaux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux contrôleurs de 1re classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux contrôleurs de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ayant atteint, pour ces derniers, au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur corps. La condition d'appartenance au grade ou de détention de l'échelon s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.