1. Le nombre des emplois offerts à l'examen prévu à l'article 23 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, dans la limite d'une proportion de 50 % des recrutements effectués au titre des concours externes ouverts pour le corps d'accueil.
Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 20 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1720 du 30 décembre 2010
RattachementTITRE II : MODALITES EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES AGENTS DE CATEGORIE A DES SERVICES DECONCENTRES DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES
IdentifiantLEGIARTI000023410099
Texte parentLEGITEXT000029269757
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