1. Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recrutés par la voie de l'examen prévu à l'article 23 sont titularisés dès leur nomination. Ils sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leur nouvel emploi dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n°2010-1720 du 30 décembre 2010 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 20 juillet 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1720 du 30 décembre 2010
RattachementTITRE II : MODALITES EXCEPTIONNELLES DE RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES AGENTS DE CATEGORIE A DES SERVICES DECONCENTRES DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES
IdentifiantLEGIARTI000023410101
Texte parentLEGITEXT000029269757
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