ARRÊTÉ du 1er juillet 2014 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2014.

TexteARRÊTÉ du 1er juillet 2014
RattachementChapitre II : Examen professionnel d'accès à la classe exceptionnelle
IdentifiantLEGIARTI000029270780
Texte parentLEGITEXT000029270754
Référencearticle 11 de l'arrêté du 1er juillet 2014 (version du 23 juillet 2014)Légifrance →

1. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu à l'épreuve orale d'admission une note fixée par le jury inférieure à 7 sur 20.

2. La liste des candidats admis est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre de l'intérieur, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.

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