RattachementChapitre Ier : Examen professionnel d'accès à la classe supérieure
IdentifiantLEGIARTI000029270770
Texte parentLEGITEXT000029270754
Référencearticle 6 de l'arrêté du 1er juillet 2014 (version du 23 juillet 2014)Légifrance →
1. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note, fixée par le jury, inférieure à 10 sur 20.
2. La liste des candidats admis est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre de l'intérieur, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.
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