ARRÊTÉ du 21 juillet 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2014.

TexteARRÊTÉ du 21 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029279784
Texte parentLEGITEXT000029279767
Référencearticle 3 de l'arrêté du 21 juillet 2014 (version du 24 juillet 2014)Légifrance →

1. Les taux de référence prévus à l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé sont fixés sur la base des barèmes en points figurant dans les tableaux suivants :

2. 1. Critère technicité


CATÉGORIE

TAUX DE RÉFÉRENCE EN POINTS

Personnels de catégorie A visés par les décrets nos 2010-986 et 2010-988 du 26 août 2010, à l'exception des personnels exerçant des fonctions de comptable

70

Agents de catégorie B et assimilés

40

Agents de catégorie C et assimilés

22

3. 2. Critère sujétions pour fonctions particulières

4. Peuvent bénéficier des taux de référence attribuables au titre de l'exercice de fonctions impliquant des sujétions particulières certains personnels exerçant les missions suivantes :

5. - missions de vérification, de contrôle et de contentieux ;

6. - missions de recouvrement et d'assistance ;

7. - missions de production éditique à portée nationale ;

8. - missions assurées au sein des services de la Direction générale ou dans les services rattachés ;

9. - missions dont l'exercice comporte des contraintes particulières liées notamment à la zone géographique d'intervention ou aux horaires.


CATÉGORIE

TAUX DE RÉFÉRENCE EN POINTS

Personnels de catégorie A et assimilés

80

Agents de catégorie B et assimilés

75

Agents de catégories C et assimilés

71

10. 3. Responsabilité particulière


CATÉGORIE

TAUX DE RÉFÉRENCE EN POINTS

Personnels de catégorie A assurant la responsabilité et le pilotage de structures comptables

141

Inspecteurs chargés des fonctions d'huissiers

26

11. Le montant de l'allocation complémentaire de fonction attribuable aux personnels exerçant les fonctions de chef de poste comptable est affecté d'un coefficient d'abattement lorsque le comptable bénéficie d'une concession de logement par nécessité absolue de service.

12. 4. Expertise et encadrement


CATÉGORIE

TAUX DE RÉFÉRENCE EN POINTS

Personnels de catégorie A et assimilés exerçant des fonctions d'expertise ou assurant la responsabilité et le pilotage de structures comptables ou non comptables

310

13. Le montant de l'allocation complémentaire de fonctions attribuable aux personnels exerçant les fonctions de chef de poste comptable est déterminé en déduisant des attributions résultant du taux de référence applicable à la catégorie du poste géré, 70 % de l'ensemble des indemnités de toutes natures éventuellement versées par les collectivités et établissements publics locaux à l'exclusion des rémunérations pour adjonction de service.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029279784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.