1. La valeur annuelle du point prévue à l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé est fixée à 55,05 euros.
ARRÊTÉ du 21 juillet 2014 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2014.
TexteARRÊTÉ du 21 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029279786
Texte parentLEGITEXT000029279767
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