1. La retenue pour frais de remboursement mentionnée par l'article L. 2333-71 du code général des collectivités territoriales est fixée par délibération de la commune ou de l'établissement public compétent pour instituer le versement transport. Le taux de cette retenue ne peut excéder 0,5 % du produit du versement effectivement encaissé.
ARRÊTÉ du 23 juillet 2014 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2014.
TexteARRÊTÉ du 23 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029291559
Texte parentLEGITEXT000029291556
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