DÉCRET n°2014-833 du 24 juillet 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 juin 2017.

TexteDÉCRET n°2014-833 du 24 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000034944241
Texte parentLEGITEXT000029291601
Référencearticle 4 du décret n°2014-833 du 24 juillet 2014 (version du 16 juin 2017)Légifrance →

1. Le Premier ministre détermine, pour chaque mission de l'inspection des services de renseignement, le mandat et la composition de l'équipe d'inspecteurs chargée de sa réalisation. Le secrétaire général de l'inspection des services de renseignement propose au Premier ministre, après avis du coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme et en liaison avec les chefs des corps des membres de l'inspection, un programme de missions d'inspection, la composition des équipes d'inspecteurs chargée de la réalisation des missions et les chefs de celles-ci.

2. Dans le cadre des missions qui leur sont confiées, les membres de l'inspection des services du renseignement ont accès à tous lieux, éléments, informations et documents utiles à l'accomplissement de leur mandat.

3. Le rapport de mission est remis par le chef de mission au Premier ministre, aux ministres dont relèvent les services spécialisés de renseignement ayant fait l'objet de la mission ainsi qu'au coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034944241, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.