DÉCRET n°2014-838 du 24 juillet 2014 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2014.

TexteDÉCRET n°2014-838 du 24 juillet 2014
RattachementChapitre II : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000029294662
Texte parentLEGITEXT000029294626
Référencearticle 12 du décret n°2014-838 du 24 juillet 2014 (version du 27 juillet 2014)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres du conseil d'établissement est de trois ans, renouvelable.

2. Le mandat des membres du conseil prend fin de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

3. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est pourvu pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat :

4. 1° Par une élection partielle s'il s'agit d'un des représentants mentionnés au 2° de l'article 9 ;

5. 2° Par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu s'il s'agit d'un des représentants mentionnés aux 3°, 4°, 5° du même article et, en cas d'impossibilité, par voie d'élection partielle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029294662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.