DÉCRET n°2014-838 du 24 juillet 2014 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2014.

TexteDÉCRET n°2014-838 du 24 juillet 2014
RattachementChapitre IV : Recrutement et obligations des professeurs
IdentifiantLEGIARTI000029294678
Texte parentLEGITEXT000029294626
Référencearticle 19 du décret n°2014-838 du 24 juillet 2014 (version du 27 juillet 2014)Légifrance →

1. I. - Huit jours au moins avant la séance de l'assemblée qui précède la clôture des cours, chaque professeur adresse à l'administrateur le programme de son enseignement pour l'année suivante et le nombre de cours et de séminaires qu'il compte y consacrer.

2. Ces programmes sont communiqués à l'assemblée qui, lors de la séance de clôture de l'année académique en cours, se prononce au scrutin secret sur leur approbation.

3. L'administrateur prend les mesures nécessaires pour assurer la publicité, en France et à l'étranger, des programmes approuvés par l'assemblée.

4. II. - Après la clôture des cours, chaque professeur remet à l'administrateur un rapport sur son enseignement, sur ses travaux et ceux qui ont été faits sous sa direction, ainsi que sur ses publications.

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