ARRÊTÉ du 8 juillet 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 août 2018.

TexteARRÊTÉ du 8 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000037307314
Texte parentLEGITEXT000029300155
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 juillet 2014 (version du 11 août 2018)Légifrance →

1. En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité peuvent voter à l'urne ou par correspondance. Ils votent selon les modalités garantissant leur participation au scrutin.

2. Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite "enveloppe n° 1", qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite "enveloppe n° 2", qui doit comporter ses noms, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite "enveloppe n° 3", que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037307314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.