ARRÊTÉ du 16 juillet 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2018.

TexteARRÊTÉ du 16 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000037156475
Texte parentLEGITEXT000029300840
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 juillet 2014 (version du 6 juillet 2018)Légifrance →

1. En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité peuvent voter à l'urne ou par correspondance.

2. Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite enveloppe n° 1 , qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite enveloppe n° 2 , qui doit comporter ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite enveloppe n° 3 , que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

Nota : Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2018, ces dispositions s'appliquent en vue des élections intervenant en 2018 pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037156475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.