ARRÊTÉ du 21 juillet 2014 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.

TexteARRÊTÉ du 21 juillet 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000031976544
Texte parentLEGITEXT000029301131
Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 juillet 2014 (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. Conformément à l'article 12 du décret du 22 août 2012 susvisé, les techniciens supérieurs principaux de l'économie et de l'industrie, recrutés à l'issue des concours prévus aux 1° et 2° du I de l'article 9 du décret précité, accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils suivent un cycle de formation d'adaptation à l'emploi auprès d'un établissement spécialisé de formation constitué d'enseignement d'une durée d'au moins douze semaines avec des stages en alternance, l'ensemble étant répartie sur six mois.

2. Ce cycle se poursuit par une période de mise en situation professionnelle d'une durée de six mois définie à l'article 8 ci-après.

3. Dès leur nomination en qualité de stagiaire, ils sont affectés en fonction de leur rang de classement et du choix qu'ils ont manifesté par ordre de préférence sur les postes offerts.

4. Conformément à l'article 14 du décret du 22 août 2012 précité, les lauréats de l'examen professionnel sont titularisés et affectés dès leur nomination en fonction de leur rang de classement et suivent dans l'année qui suit leur titularisation le même cycle de formation que leurs collègues, éventuellement complétée par une autre période d'enseignement de perfectionnement ou de mise en pratique pour une durée maximale de six mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031976544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.