ARRÊTÉ du 21 juillet 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.

TexteARRÊTÉ du 21 juillet 2014
RattachementChapitre II : Organisation du cycle de formation
IdentifiantLEGIARTI000031976557
Texte parentLEGITEXT000029301131
Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 juillet 2014 (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. La période d'enseignement théorique visée ci-dessus est organisée sous forme de plusieurs modules d'une durée de deux ou trois semaines chacun.

2. La période d'enseignement se décompose en deux phases :

3. - une phase dite de tronc commun, d'une durée de quatre mois, comportant environ huit semaines de formation à l'établissement spécialisé de formation ;

4. - une phase consacrée aux matières optionnelles mentionnées au 2 de l'annexe I, d'une durée de deux mois, comportant environ quatre semaines à l'établissement spécialisé de formation.

5. Les compléments de formation réservés aux lauréats issus de l'examen professionnel sont définis au cas par cas par le directeur de l'établissement spécialisé de formation sur proposition du chef de service de l'intéressé. Celles-ci peuvent être organisées auprès d'établissements d'enseignement ou de formation autres que l'établissement spécialisé de formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031976557, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.