ARRÊTÉ du 21 juillet 2014 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2016.

TexteARRÊTÉ du 21 juillet 2014
RattachementChapitre III : Evaluation pendant la scolarité
IdentifiantLEGIARTI000031976552
Texte parentLEGITEXT000029301131
Référencearticle 7 de l'arrêté du 21 juillet 2014 (version du 28 janvier 2016)Légifrance →

1. La période d'enseignement mentionnée à l'article 2 donne lieu à un contrôle continu de connaissances, réalisé par l'établissement spécialisé de formation. Ce contrôle porte sur les matières principales présentées lors du tronc commun de la formation : techniques rédactionnelles, informatique et institutions et pratiques administratives. Ses modalités sont définies chaque année par le directeur de l'établissement spécialisé de formation.

2. Au terme de cette période et dans le cadre de chacune des activités, l'établissement spécialisé de formation établie une grille d'évaluation des compétences acquises à partir du référentiel de compétences, joint en annexe II au présent arrêté. Cette grille d'évaluation est communiquée à l'intéressé ainsi qu'au chef du service d'affectation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031976552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.