ARRÊTÉ du 21 juillet 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2014.

TexteARRÊTÉ du 21 juillet 2014
RattachementChapitre IV : Rapport de stage et période de professionnalisation
IdentifiantLEGIARTI000029301159
Texte parentLEGITEXT000029301131
Référencearticle 9 de l'arrêté du 21 juillet 2014 (version du 30 juillet 2014)Légifrance →

1. Pour chaque technicien supérieur principal recruté par concours externe ou interne, un pré-rapport de stage est établi par le chef du service d'affectation en sa qualité de maître de stage, six mois après la nomination du stagiaire. Ce pré-rapport prend en compte l'évaluation mentionnée à l'article 7 ainsi que l'appréciation du tuteur sur la période d'insertion passée dans le service d'affectation.

2. Au terme de la période de stage d'un an, un rapport final est établi par le chef de service en sa qualité de maître de stage de l'agent. Ce rapport prend en compte les éléments du pré-rapport de stage, l'avis du tuteur ainsi que les acquis au cours des six derniers mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029301159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.