ARRÊTÉ du 8 juillet 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 juin 2018.

TexteARRÊTÉ du 8 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000037077598
Texte parentLEGITEXT000029301181
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 juillet 2014 (version du 17 juin 2018)Légifrance →

1. En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés du travail et de l'emploi votent selon des modalités garantissant leur participation au scrutin. Ils peuvent voter à l'urne ou par correspondance.

2. Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe dite enveloppe n° 1 , qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe dite enveloppe n° 2 , qui doit comporter ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe dite enveloppe n° 3 , que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote au plus tard le matin du jour de clôture du scrutin.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 6 juin 2018, les présentes dispositions s'appliquent en vue des élections intervenant en 2018 pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037077598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.