1. La tenue de service est obligatoire pour tous les officiers de port et officiers de port adjoints. Ils devront en être toujours revêtus dans l'exercice de leurs fonctions.
ARRÊTÉ du 18 juillet 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2014.
TexteARRÊTÉ du 18 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029301396
Texte parentLEGITEXT000029301391
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