ARRÊTÉ du 22 juillet 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2014.

TexteARRÊTÉ du 22 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029301474
Texte parentLEGITEXT000029301460
Référencearticle 4 de l'arrêté du 22 juillet 2014 (version du 30 juillet 2014)Légifrance →

1. Le bureau de vote procède au recensement des votes recueillis selon les modalités suivantes :

2. 1. Les enveloppes n° 3 sont ouvertes et la liste électorale est émargée au vu des indications portées sur l'enveloppe n° 2.

3. Sont mises à part, sans être ouvertes :

4. - les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

5. - les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

6. - les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent.

7. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

8. 2. Les enveloppes n° 2 sont, ensuite, ouvertes et les enveloppes n° 1 déposées dans l'urne.

9. Sont mises à part, sans être ouvertes :

10. - les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

11. - les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

12. 3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est dressé par le bureau de vote. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

13. 4. Les votes parvenus après la fin du recensement prévu au 1 sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029301474, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.