DÉCRET n°2014-846 du 28 juillet 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2018.

TexteDÉCRET n°2014-846 du 28 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000037952497
Texte parentLEGITEXT000029308787
Référencearticle 6 du décret n°2014-846 du 28 juillet 2014 (version du 30 décembre 2018)Légifrance →

1. La mission d'appui technique rend compte annuellement de ses travaux au comité de bassin ou au comité de l'eau et de la biodiversité . Six mois avant la fin de son mandat mentionné à l'article 1er, la mission présente au comité de bassin ou au comité de l'eau et de la biodiversité un rapport d'évaluation et de recommandations.

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