LOI n° 2014-844 du 29 juillet 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2014.

TexteLOI n° 2014-844 du 29 juillet 2014
IdentifiantLEGIARTI000029308862
Texte parentLEGITEXT000029308859
Référencearticle 2 de la loi n° 2014-844 du 29 juillet 2014 (version du 31 juillet 2014)Légifrance →

1. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée la stipulation d'intérêts prévue par tout écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi entre un établissement de crédit et une personne morale de droit public, en tant que la validité de cette stipulation serait contestée par le moyen tiré de la mention d'un taux effectif global, d'un taux de période ou d'une durée de période qui ne sont pas déterminés conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation, dès lors que cet écrit constatant un contrat de prêt ou un avenant indique de façon conjointe :

2. 1° Le montant ou le mode de détermination des échéances de remboursement du prêt en principal et intérêts ;

3. 2° La périodicité de ces échéances ;

4. 3° Le nombre de ces échéances ou la durée du prêt.

5. Lorsqu'un écrit tel que celui mentionné au premier alinéa mentionne un taux effectif global inférieur au taux effectif global déterminé conformément au même article L. 313-1, l'emprunteur a droit au versement par le prêteur de la différence entre ces deux taux appliquée au capital restant dû à chaque échéance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029308862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.