Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2005-1597 DU 19 DÉCEMBRE 2005 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS D'INFIRMIERS CIVILS DE SOINS GÉNÉRAUX DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Chapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000029308895
Texte parentLEGITEXT000029308867
Référencearticle 3 du décret n°2014-848 du 28 juillet 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 13 du même décretest ainsi rédigé :
2. « Art. 13.-Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons, de quatre ans dans les 5e, 6e, 7e et 8e échelons.
« Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le premier échelon, de trois ans dans les 2e, 3e et 4e échelons, de quatre ans dans les 5e et 6e échelons. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005 : art. 13
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