DÉCRET n°2014-848 du 28 juillet 2014 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-848 du 28 juillet 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions permanentes
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2005-1597 DU 19 DÉCEMBRE 2005 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS D'INFIRMIERS CIVILS DE SOINS GÉNÉRAUX DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
  2. Chapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000029308897
Texte parentLEGITEXT000029308867
Référencearticle 4 du décret n°2014-848 du 28 juillet 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article 14 du même décret, les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les agents promus à la classe supérieure sont classés dans ce grade selon le tableau de correspondance ci-après :

2. SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER civil de soins généraux de classe normale

3. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE d'infirmier civil de soins généraux de classe supérieure

4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

5. 9e échelon

6. 5e échelon

7. Ancienneté acquise

8. 8e échelon

9. 4e échelon

10. Ancienneté acquise

11. 7e échelon

12. 3e échelon

13. 3/4 de l'ancienneté acquise

14. 6e échelon

15. 2e échelon

16. 3/4 de l'ancienneté acquise

17. 5e échelon à partir d'un an

18. 1er échelon

19. 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005 : art. 14

Aller plus loin

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