Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 2005-1597 DU 19 DÉCEMBRE 2005 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS D'INFIRMIERS CIVILS DE SOINS GÉNÉRAUX DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Chapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000029308897
Texte parentLEGITEXT000029308867
Référencearticle 4 du décret n°2014-848 du 28 juillet 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. A l'article 14 du même décret, les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les agents promus à la classe supérieure sont classés dans ce grade selon le tableau de correspondance ci-après :
2. SITUATION DANS LE GRADE D'INFIRMIER
civil de soins généraux de classe normale
3. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
d'infirmier civil de soins généraux
de classe supérieure
4. ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
5. 9e échelon
6. 5e échelon
7. Ancienneté acquise
8. 8e échelon
9. 4e échelon
10. Ancienneté acquise
11. 7e échelon
12. 3e échelon
13. 3/4 de l'ancienneté acquise
14. 6e échelon
15. 2e échelon
16. 3/4 de l'ancienneté acquise
17. 5e échelon à partir d'un an
18. 1er échelon
19. 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005 : art. 14
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