DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
  1. Titre III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION
  2. Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000044876215
Texte parentLEGITEXT000029308917
Référencearticle 15 du décret n°2014-847 du 28 juillet 2014 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I. - Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, conformément aux tableaux ci-après :


DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS

avant le 1er janvier 2017


Situation dans le grade d'infirmier en soins généraux de classe normale

Au-delà de 22 ans

7e échelon

Entre 18 et 22 ans

6e échelon

Entre 14 et 18 ans

5e échelon

Entre 10 et 14 ans

4e échelon

Entre 7 et 10 ans

3e échelon

Entre 4 et 7 ans

2e échelon

Avant 4 ans

1er échelon

DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS

avant le 1er janvier 2017


Situation dans le grade d'infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale

Au-delà de 22 ans

8e échelon

Entre 18 et 22 ans

7e échelon

Entre 14 et 18 ans

6e échelon

Entre 12 et 14 ans

5e échelon

Entre 10 et 12 ans

4e échelon

Entre 7 et 10 ans

3e échelon

Entre 4 et 7 ans

2e échelon

Avant 4 ans

1er échelon

DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS

avant le 1er janvier 2017


Situation dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale

Au-delà de 22 ans

8e échelon

Entre 18 et 22 ans

7e échelon

Entre 14 et 18 ans

6e échelon

Entre 10 et 14 ans

5e échelon

Entre 7 et 10 ans

4e échelon

Entre 4 et 7 ans

3e échelon

Entre 2 et 4 ans

2e échelon

Avant 2 ans

1er échelon

2. II. - Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis à compter du 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20, en prenant en compte la totalité de cette durée de services.

3. III. - Les infirmiers civils en soins généraux et spécialisés qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :

4. 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ;

5. 2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date mentionnée à l'alinéa précédent s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 20.

6. IV. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après :

7. 1° Etablissement de santé ;

8. 2° Etablissement social ou médico-social ;

9. 3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;

10. 4° Cabinet de radiologie ;

11. 5° Entreprise de travail temporaire ;

12. 6° Etablissement français du sang ;

13. 7° Service de santé au travail.

Nota : Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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