1. La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour la totalité en application de l'article L. 63 du code du service national susvisé de même que le temps effectif du service civique ou du volontariat international, respectivement en application des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code.
DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions communes
- Titre III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION
- Chapitre Ier : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000029309021
Texte parentLEGITEXT000029308917
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