Référencearticle 2 du décret n°2014-847 du 28 juillet 2014 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés comprend les grades suivants :
2. 1° Pour les infirmiers en soins généraux, deux grades :
3. a) Infirmier en soins généraux de classe normale, grade comportant onze échelons ;
4. b) Infirmier en soins généraux de classe supérieure, grade comportant onze échelons ;
5. 2° Pour les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices, deux grades :
6. a) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale, grade comportant onze échelons ;
7. b) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure, grade comportant neuf échelons ;
8. 3° Pour les infirmiers anesthésistes, deux grades :
9. a) Infirmier anesthésiste de classe normale, grade comportant dix échelons ;
10. b) Infirmier anesthésiste de classe supérieure, grade comportant huit échelons.
Nota : Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
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