DÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDÉCRET n°2014-847 du 28 juillet 2014
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000044876184
Texte parentLEGITEXT000029308917
Référencearticle 2 du décret n°2014-847 du 28 juillet 2014 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le corps des infirmiers civils en soins généraux et spécialisés comprend les grades suivants :

2. 1° Pour les infirmiers en soins généraux, deux grades :

3. a) Infirmier en soins généraux de classe normale, grade comportant onze échelons ;

4. b) Infirmier en soins généraux de classe supérieure, grade comportant onze échelons ;

5. 2° Pour les infirmiers de bloc opératoire ou puéricultrices, deux grades :

6. a) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe normale, grade comportant onze échelons ;

7. b) Infirmier de bloc opératoire ou puéricultrice de classe supérieure, grade comportant neuf échelons ;

8. 3° Pour les infirmiers anesthésistes, deux grades :

9. a) Infirmier anesthésiste de classe normale, grade comportant dix échelons ;

10. b) Infirmier anesthésiste de classe supérieure, grade comportant huit échelons.

Nota : Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1870 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044876184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.